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Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — c160a174-bb5b-498f-a668-0d29428d706c
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050744910/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050744910/article-25/versions/c160a174-bb5b-498f-a668-0d29428d706c/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DEROGATIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25
  6. TITRE VI : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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Texte

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003, sous réserve d'être soumis aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.3.5.1.
Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de R. 557-11-7, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :

- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

3. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé.

b) Supprimé.

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté.
L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Supprimé.

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.

h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57.

4. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.

b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
“ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :
- que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.

7. Dispositions relatives aux bateaux.
La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

Notes

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECP2431547A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2009 Version 25 — MODIFIE
  2. 12 décembre 2009 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2016 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 octobre 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 17 décembre 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2019 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 16 mai 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 31 mai 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2023 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 6 juillet 2024 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2025 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 9

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-11-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-11-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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