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  3. Arrêté du 4 décembre 2024 portant habilitation de l'organisme Bureau Veritas Exploitation pour les épreuves de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques prévues à l'article R. 554-44 du code de l'environnement
  4. Article 3

Arrêté du 4 décembre 2024 portant habilitation de l'organisme Bureau Veritas Exploitation pour les épreuves de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques prévues à l'article R. 554-44 du code de l'environnement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf85e53e-0a29-47b3-a4e3-4fcfc701ef47
Début de validité
9 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050759315/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050759315/article-3/versions/cf85e53e-0a29-47b3-a4e3-4fcfc701ef47/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le bénéficiaire de la présente habilitation adresse au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce compte rendu comporte au minimum, pour chacune des opérations effectuées dans le cadre de l'habilitation, les informations suivantes :


- numéro d'opération attribué par l'organisme habilité ;
- région administrative concernée ;
- département concerné ;
- nom du demandeur de l'épreuve ;
- désignation du matériel concerné ;
- nature du fluide transporté ;
- type d'épreuve : tronçon de canalisation, installation annexe, ou appareil accessoire ;
- date d'épreuve ;
- date d'envoi de l'attestation de conformité ou de la décision de refus à la DREAL concernée ;
- résultat de l'épreuve : conformité ou refus ;
- nom de l'expert de l'organisme (au moins le signataire de l'attestation si plusieurs experts sont prévus par les référentiels de l'organisme).


Il est complété par la liste des experts habilités par l'organisme pour les opérations mentionnées à l'article 1er.
Ce compte rendu est envoyé avant le 15 février suivant l'année considérée. Les mêmes informations doivent pouvoir être fournies lors des visites de surveillance approfondie, au sujet des opérations de l'année en cours jusqu'au mois précédent celui de ces visites.
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport met ces informations à la disposition des DEAL, des DREAL et de la DRIEAT.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 décembre 2024 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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