Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8783415-9717-43de-bc13-37c049f8d616
- Début de validité
- 2 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050791451/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050791451/article-3/versions/f8783415-9717-43de-bc13-37c049f8d616/
Sommaire du texte
Texte
Expédition du certificat d'immatriculation.
I.-Le bénéficiaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre à l'adresse déclarée lors de sa demande. Le titre est expédié sous la forme d'un envoi permettant de suivre et de tracer les étapes de son acheminement, de son expédition jusqu'au dépôt dans la boîte aux lettres.
II.-Modalités particulières d'expédition :
a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage " véhicule en transit temporaire " est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.
b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.
c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
III.-Lorsque le titre réceptionné remplace le précédent certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier est conservé pendant cinq ans puis détruit par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 350-3 du code de la route.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (NOR : PTDR2433720A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 2 janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R350-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R350-3