Code de la sécurité sociale - Article R174-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 054592eb-420e-45e9-9266-310be25bf3cf
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050942478/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050942478/article-r174-2-2/versions/054592eb-420e-45e9-9266-310be25bf3cf/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime d'affiliation et caisse de rattachement des bénéficiaires des soins.
Les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 transmettent simultanément à leur comptable public les bordereaux de titres de recette correspondants dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 et transmet à chaque caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, les factures concernant les assurés qui relèvent de cette caisse. La réception des factures par la caisse de paiement unique, en qualité de mandataire de la caisse gestionnaire concernée, vaut notification de l'ampliation du titre de recette correspondant prévue au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1. Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. En cas de non-respect de ce délai, le régime d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire verse au régime de la caisse de paiement unique une rémunération calculée, pour l'ensemble des caisses gestionnaires relevant de ce régime, en fonction du montant des factures liquidées dans un délai supérieur à huit jours et du délai moyen constaté entre la réception des factures et leur liquidation par la caisse gestionnaire, lorsque ce délai est supérieur à huit jours.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions prévoient que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de liquidation dépasse une durée de seize jours. Le taux d'intérêt et le taux majoré ne peuvent excéder des taux maximum fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-341 du 29 mars 2021 - art. 2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L314-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L1617-5
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1