Code des transports - Article R4422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d863195-e426-43fd-b30d-4d9f722c655c
- Début de validité
- 17 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050982307/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050982307/article-r4422-8/versions/0d863195-e426-43fd-b30d-4d9f722c655c/
Sommaire du texte
Texte
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4422-4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R4422-4