Code de l'énergie - Article R337-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51c6fc1f-ab81-4ab5-a731-28f7f3364f3d
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050983284/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050983284/article-r337-19/versions/51c6fc1f-ab81-4ab5-a731-28f7f3364f3d/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la couverture, pour les années mentionnées à l'article L. 337-6, de l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. Le coût de la garantie de capacité intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.
Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.
Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-49 du 15 janvier 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-49 du 15 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-49 du 15 janvier 2025 - art. 2
- CITATION Code de l'énergie - art. L336-2
- CITATION Code de l'énergie - art. R336-14
- CITATION Code de l'énergie - art. R337-18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R337-18
- CITATION Article R337-18
- CITATION Article L336-2
- CITATION Article L336-2
- CITATION Article L336-2
- CITATION Article L336-2
- CITATION Article R336-14
- CITATION Article R336-14