Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 365fc7c8-daed-4920-8edd-0de58b292d18
- Début de validité
- 19 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051001301/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051001301/article-17/versions/365fc7c8-daed-4920-8edd-0de58b292d18/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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