Code de l'action sociale et des familles - Article D214-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 809e2f5b-bae1-4190-bc16-7a089cbf0698
- Début de validité
- 21 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051010439/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051010439/article-d214-7/versions/809e2f5b-bae1-4190-bc16-7a089cbf0698/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de places garanties en application de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil départemental.
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à une place par tranche de vingt places d'accueil.
Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents achèvent leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.
La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :
1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;
2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 7231-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;
3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
Notes
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7231-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D214-2 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D214-7-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-7 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L7231-1
- CITATION Article L214-7
- CITATION Article L214-7
- CITATION Article L214-7
- CITATION Article L214-7
- CITATION Article L214-7
- CITATION Article L214-7
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