Code de l'action sociale et des familles - Article D245-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67639af1-12da-41ab-8074-4fbb9ba52604
- Début de validité
- 21 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051010521/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051010521/article-d245-51/versions/67639af1-12da-41ab-8074-4fbb9ba52604/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil départemental.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil départemental le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil départemental des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.
Notes
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
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- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article D245-26
- CITATION Article D245-26