Code de l'environnement - Article D213-76-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa5f4666-4131-4d76-9e42-a32956ff96da
- Début de validité
- 26 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051037969/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051037969/article-d213-76-9/versions/fa5f4666-4131-4d76-9e42-a32956ff96da/
Sommaire du texte
Texte
L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 21
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-10-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article L213-10-4
- CITATION Article L213-10-4
- CITATION Article L213-10-4
- CITATION Article L213-10-4