Arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6faec40d-307f-4ae6-83c8-d12c3775592e
- Début de validité
- 14 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051064349/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051064349/article/versions/6faec40d-307f-4ae6-83c8-d12c3775592e/
Sommaire du texte
Texte
Le périmètre des vérifications et visites techniques mentionnées à l'article R. 214-123 est précisé dans le document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement. Dans le cas d'un ouvrage disposant d'une étude de dangers, ce périmètre inclut notamment tous les composants et sous-composants de l'ouvrage accessibles sans moyens spéciaux qui interviennent dans l'étude de dangers comme source potentielle de défaillance ou comme barrière de sécurité. Les composants et sous-composants des éventuels équipements d'exploitation associés à l'ouvrage sont également inclus dans ce périmètre dès lors qu'ils sont considérés comme pouvant se comporter comme agresseurs externes de l'ouvrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-122 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-122