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  3. Arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
  4. Article 2

Arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 février 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b79b8fa8-ab6c-420c-ae77-0c91acce00e9
Début de validité
3 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051113273/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051113273/article-2/versions/b79b8fa8-ab6c-420c-ae77-0c91acce00e9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La compensation de la diminution de rémunération ou de revenu ou de l'augmentation des charges, prévue au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, est plafonnée à 72 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, et, à 96 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, si le conseil d'administration ou de surveillance décide d'allouer cette dernière indemnité.
Le montant forfaitaire de l'indemnité horaire est fixé par décision du conseil d'administration ou de surveillance. Chaque heure ne peut être indemnisée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Les heures de travail à compenser sont justifiées par une attestation de l'employeur ou sont déclarées par les travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 2025 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-13
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R421-10

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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