Code des procédures civiles d'exécution - Article R212-1-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b1ac309-8c09-4235-8571-0494f79ce15d
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051165145/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051165145/article-r212-1-42/versions/4b1ac309-8c09-4235-8571-0494f79ce15d/
Sommaire du texte
Texte
Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.
Notes
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L152-1
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L152-2
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L212-14
- CITATION Article L152-1
- CITATION Article L152-1
- CITATION Article L152-1
- CITATION Article L152-2
- CITATION Article L152-2