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Article 231 A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017
Fin de vigueur
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a1fd047c-fa76-4658-8fff-f66dfcc109fc
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033782396/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033782396/article-231-a/versions/a1fd047c-fa76-4658-8fff-f66dfcc109fc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné.

Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.

II. – Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable.

III. – Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.

IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

Notes

Conformément aux dispositions du II de l'article 87 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 231 A — ABROGE
  2. 16 février 2025 Version 231 A — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2027 Version 231 A — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  4. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  5. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  6. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 A (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater C
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-23
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-35

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
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  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271
  • CITATION Article 271

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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