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Article 145

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31 décembre 1982

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Mise à jour en retard — abcbfa05-e34d-43a2-bb4a-8744d0a385df
Début de validité
1 septembre 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307347/1982-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307347/article-145/versions/abcbfa05-e34d-43a2-bb4a-8744d0a385df/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.

Toutefois :

- aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;

- toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;

c - Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :

a. Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;

b. Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.

3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.


4 bis (Abrogé).


5. (Abrogé).


6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;

b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ;

b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (2) ;

b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (3).

c. (Périmé);

d. Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter.

3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8. (Transféré sous le paragraphe 6 - d du ci-dessus).


(1) Voir annexe II, art. 54 à 56.

(2) Annexe II, art. 102 F.

(3) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 145 — MODIFIE
  2. 11 juillet 1952 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 mai 1955 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 1979 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juillet 1980 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 1982 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1983 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 juillet 1986 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 18 juin 1987 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 14 juillet 1989 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 18 août 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 2 septembre 1994 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 27 octobre 1995 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 11 avril 1997 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 mars 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 décembre 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2001 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 mars 2002 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2003 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 29 décembre 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 29 décembre 2008 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  29. 31 juillet 2009 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 janvier 2010 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 janvier 2011 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 18 août 2012 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 30 décembre 2014 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 janvier 2016 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 1 janvier 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 31 décembre 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  37. 1 décembre 2018 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  38. 1 janvier 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  39. 21 juillet 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  40. 16 février 2025 Version 145 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Création et codification

  • CODIFICATION Décret 82-881 1982-10-15 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION CGI 146 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-876 1958-09-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 63-254 1963-03-15 ART. 33 I
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-683 1963-07-13 ART. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 66-537 1966-07-24 ART. 177-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 69-1160 1969-12-24 ART. 1 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1969
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 78-741 1978-07-13 ART. 16 ET S.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 301 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 54 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quinquies (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
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