Code de l'énergie - Article L336-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77e4169e-63b9-47bf-a88f-30ca3baa5fa0
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051213688/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051213688/article-l336-8/versions/77e4169e-63b9-47bf-a88f-30ca3baa5fa0/
Sommaire du texte
Texte
Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.
Notes
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (M), VIII
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L134-3 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. L336-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L336-10 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. L336-9
- CITATION Code de l'énergie - art. L337-14 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L336-9
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L336-9
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L336-9
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3