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Article L141-5

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En vigueur depuis le
27 décembre 2019
Fin de vigueur
1 mars 2020

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Mise à jour en retard — e212e154-3e2a-4c40-bba1-4e3e7ead7dae
Début de validité
27 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039784988/2019-12-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039784988/article-l141-5/versions/e212e154-3e2a-4c40-bba1-4e3e7ead7dae/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.

Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 2015 Version L141-5 — MODIFIE
  2. 14 mai 2016 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 novembre 2019 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2019 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2020 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 mars 2021 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 août 2021 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 novembre 2021 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 16 juin 2022 Version L141-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mars 2025 Version L141-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 19 septembre 2026 à 06h30Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 06h30Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-457 du 30 mars 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-457 du 30 mars 2017 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-530 du 12 avril 2017 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-570 du 19 avril 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-577 du 19 avril 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-809 du 24 septembre 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-33
  • CITATION Code de l'environnement - art. L222-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L224-7 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L224-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'énergie - art. D141-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D141-2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D141-2-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L111-56-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-7 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-2
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-3
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-6
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L141-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'énergie - art. L152-12 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-11-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-5-8 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-4 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L361-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3-7 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Citations

  • CITATION Article L121-7
  • CITATION Article L141-1
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L121-7
  • CITATION Article L141-1
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L121-7
  • CITATION Article L141-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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