Article 722 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f7364ae-7046-4cc2-b33c-99c437583a80
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006305297/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305297/article-722-bis/versions/4f7364ae-7046-4cc2-b33c-99c437583a80/
Sommaire de cette page
Texte
Le taux de 3,80 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A (1).
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
Notes
(1) Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 103 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 719, 1466 A, 1465 A — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 31 août 2003 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 103 II
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-03-13 7D-1-00 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
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- CITATION Article 719
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