Code général des impôts - Article 1413
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e049d584-bed5-4961-a573-0b7fa56716f2
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546048/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546048/article-1413/versions/e049d584-bed5-4961-a573-0b7fa56716f2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
II. - Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
III. - En cas d'inexactitude de la déclaration prévue à l'article 1418 du présent code portant sur l'identité des occupants ou la vacance d'un local imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu'il est situé sur son territoire. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation au II du présent article, l'imposition du redevable légal de l'impôt est établie au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année ayant donné lieu à l'application du premier alinéa du présent III.
Notes
Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 110
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2