Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : 1. Lorsqu’il. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1. II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille. Toutefois, cette cotisation. Fin du texte ajouté. est Texte supprimé : procédé, dans une commune, à l’établissement,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : mise. Fin du texte ajouté. à la Texte supprimé : révision ou. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement. Fin du texte ajouté. au Texte supprimé : renouvellement du cadastre, le ministre. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : nouvel occupant, à concurrence. Fin du texte ajouté. des Texte supprimé : finances peut prescrire une évaluation générale des propriétés non bâties dans les conditions prévues par les articles 1407 à 1411 ci-dessus. S’il n’est pas procédé à cette évaluation générale, les résultats des changements constatés dans les natures. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : culture ou provenant du nouveau classement sont utilisés pour l'assiette de la contribution foncière dès l’achèvement, dans la commune, des travaux cadastraux, en faisant application des tarifs en vigueur, mis, s’il y a lieu, en concordance avec le nouveau classement. A titre transitoire, qu’une évaluation générale ait été ou non prescrite, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement peuvent être utilisés, pour l’assiette de la contribution foncière, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, dès l’achèvement des travaux cadastraux dans une portion déterminée du territoire communal. 2. La révision des évaluations dans une commune peut être demandée par le maire, autorisé à cet effet par le conseil municipal, si, postérieurement à la dernière évaluation, il s’est produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation importante et générale des propriétés, soit de la totalité, soit d’une partie notable de la commune. La demande formée à ce sujet est soumise successivement à la commission départementale et à la commission centrale et, sur avis favorable de ces commissions, le ministre des finances peut prescrire l’exécution de celle révision, qui est effectuée dans les mêmes conditions que les révisions périodiques. Les frais de l’opération sont supportés par la commune. Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions du présent paragraphe, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des finances peut faire procéder, avant la fin de la période quinquennale en cours, à une nouvelle revision des évaluations. 3. Les évaluations établies dans les cas visés au présent article ne servent de base à l’impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l’achèvement du travail. Elles sont en tout état de cause revisées à l’expiration de la période quinquennale en cours, par application de l’article 1407 ci-dessus, comme s’il n’avait pas été procédé à une révision spéciale.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : sa situation propre.. Fin du texte ajouté.