Article 1764
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28471678-01aa-4511-b4a9-b4fbdc09a411
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036426978/2018-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036426978/article-1764/versions/28471678-01aa-4511-b4a9-b4fbdc09a411/
Sommaire de cette page
Texte
I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée.
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession, respectivement, de l'immeuble ou du terrain à bâtir. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction.
IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
Notes
Conformément à l'article 25 IV de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 25 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-538 du 20 avril 2012 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 E (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 238 octies A
- CITATION Article 238 octies A
- CITATION Article 238 octies A
- CITATION Article 210 F
- CITATION Article 210 F
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
- CITATION Article 210 E
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