Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S) - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04a6e9bd-5a91-4a82-a0da-cfbeaf88ba9c
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051241162/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051241162/article-11/versions/04a6e9bd-5a91-4a82-a0da-cfbeaf88ba9c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour en vue du sol ou de l'eau.
II. - Un ULM-S ne peut pas être utilisé pour effectuer :
1° Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports, y compris des vols locaux à titre onéreux tels que définis à l'article R. 6412-4 du même code ;
2° Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM). Toutefois, les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation peuvent être autorisées lors des vols de présentation effectués dans le cadre de spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports et lors des vols d'entraînement précédant ces spectacles aériens dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
3° Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés, pour les pilotes disposant déjà du brevet et licence de pilote ULM mentionnant la classe multiaxe (classe 3) selon les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé :
a) Les vols aux fins de formation initiale et récurrente au modèle d'ULM-S tels que prévus à l'article 13 du présent arrêté ;
b) Tout autre vol supplémentaire de maintien des compétences d'un pilote satisfaisant aux conditions du II de l'article 13 du présent arrêté.
III. - Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou dans le cadre d'une autorisation accordée par chaque Etat étranger survolé.
IV. - Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et le passager est apposée sur le tableau de bord dans l'ULM-S. Elle porte l'inscription suivante : « Cet aéronef circule sans certificat de navigabilité et n'a pas fait pas l'objet de contrôles préalables de la part de l'autorité. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. »
Notes
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2025
- CITATION Code des transports — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R6211-6
- CITATION Code des transports - art. R6412-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6211-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6412-4