Arrêté du 21 février 2025 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2025) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8182413e-3902-4504-aa11-eb373fbba350
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051267096/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051267096/article-2/versions/8182413e-3902-4504-aa11-eb373fbba350/
Sommaire du texte
Texte
Replantations.
I. - En application de l'article D. 665-9 II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans la même aire géographique que l'AOP ou l'IGP replantée. La replantation des vignes doit respecter le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
Historique
Évolution juridique
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