Code rural et de la pêche maritime - Article L732-54-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cc65080-66ab-4012-b8c3-25ef93df5caa
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051289513/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051289513/article-l732-54-3/versions/0cc65080-66ab-4012-b8c3-25ef93df5caa/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :
1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;
2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.
Notes
Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
- Version L732-54-3 — MODIFIE
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- Version L732-54-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-6 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1-1 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-113 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 87
- MODIFIE Article 87