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  3. Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
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Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd1143e0-56f0-4723-9bd9-914961d212d9
Début de validité
6 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051294683/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051294683/article-1/versions/fd1143e0-56f0-4723-9bd9-914961d212d9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Pour l'application de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, l'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :

1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :


- du point de livraison pour les sites de consommation ;

- du point d'injection pour les sites de production.


2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :


- 5 MW sur le territoire métropolitain continental ;

- 0,5 MW dans les zones non interconnectées.


Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 novembre 2019 Version 1 — MODIFIE
  2. 6 mars 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L315-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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