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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
  6. Article 2

Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 511595af-52c9-4b3c-ac3a-1d2e731103d2
Début de validité
19 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051346897/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051346897/article-2/versions/511595af-52c9-4b3c-ac3a-1d2e731103d2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
    2. Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la désignation des experts des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
    2. Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à la désignation des experts des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury d'admission comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;

Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 janvier 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 19 mars 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2025 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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