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Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 - Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f7a04e6-82b9-4ca3-9d4b-58643922b2fb
Début de validité
17 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051350861/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051350861/article-63/versions/0f7a04e6-82b9-4ca3-9d4b-58643922b2fb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section

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  5. Titre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section
    1. Article 55
    2. Article 56
    3. Article 57
    4. Article 58
    5. Article 59
    6. Article 60
    7. Article 61
    8. Article 62
    9. Article 63
    10. Article 64
  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Consulter cette section

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  4. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX Consulter cette section

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  6. Titre VI : BRUIT Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Consulter cette section
    1. Article 55
    2. Article 56
    3. Article 57
    4. Article 58
    5. Article 59
    6. Article 60
    7. Article 61
    8. Article 62
    9. Article 63
    10. Article 64
  8. Titre VIII : DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Consulter cette section

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  9. Titre IX : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Réseaux d'alimentation en combustible, détection de gaz

I. - Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.

II. - Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz à l'extérieur des bâtiments, s'il y en a.

Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de baisse de pression (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement.

La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de prévenir l'apparition d'une atmosphère explosive.

Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.

Lorsqu'il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel dispositif de coupure ou que ce dispositif apparaît inadapté, une dérogation peut être accordée, après avis du CODERST par le préfet sur la base d'un dossier argumenté de l'exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l'impossibilité de mise en place de l'asservissement ou de la coupure manuelle, ainsi que les mesures compensatoires que l'exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration, peut être demandée, aux frais de l'exploitant.

III. - L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 60 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.

Toute détection de gaz dans l'atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 60 du présent arrêté.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

IV. - Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

V. - Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible dans l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.

(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum.

(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.

(3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2018 Version 63 — MODIFIE
  2. 17 mars 2025 Version 63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 73

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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