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  3. Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  5. Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
  6. Article 44

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0315cbcc-467b-4e93-81b5-ab865d3e78bb
Début de validité
19 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051351630/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051351630/article-44/versions/0315cbcc-467b-4e93-81b5-ab865d3e78bb/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement Consulter cette section
      1. Article 43
      2. Article 44
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales communes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement Consulter cette section
      1. Article 43
      2. Article 44
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 2012 Version 44 — MODIFIE
  2. 19 mars 2025 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2025 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 43

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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