Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article 37-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5886425c-dca6-40b1-ad6f-6f7b15af6b6f
- Début de validité
- 22 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051358845/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051358845/article-37-29/versions/5886425c-dca6-40b1-ad6f-6f7b15af6b6f/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;
2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;
3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;
4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;
5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.
Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L312-52 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 37-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 37-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37-17