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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 octobre 2021
Fin de vigueur
18 février 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 926d775d-8ed9-4da6-9a77-3fb88b638cb6
Début de validité
9 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044174860/2021-10-09
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044174860/article-2/versions/926d775d-8ed9-4da6-9a77-3fb88b638cb6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Achèvement » : date de délivrance de :


- pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ;
- pour une installation d'une puissance supérieure à 100 kWc, l'attestation visée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.


« Distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.
« Eléments auxiliaires » : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).
« Hangar » : ouvrage utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis, ou pour abriter des animaux, et permettant le travail ou les activités sportives dans un lieu couvert. Le Hangar n'a pas de contrainte en matière de clos et de typologie de couvert.
« Implantation sur bâtiment » : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.
« Implantation sur ombrière » : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
« Installateur » : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).
« Installation photovoltaïque » : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au(x) point(s) de livraison.
« Module photovoltaïque » : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement
« Plan des éléments de couverture » : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
« Plan du système photovoltaïque » : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
« Puissance crête d'un module photovoltaïque » : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.
« Puissance installée » : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.
« Producteur » : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.
« Site d'implantation » : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
« Système photovoltaïque » : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
« Trimestres civils » : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
« Trimestres tarifaires » : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre.
« Vente avec injection du surplus » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque le producteur s'engage à ce que tout ou partie de l'énergie produite soit utilisée sur le site d'implantation dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage. Il peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2. Il vend au co-contractant uniquement le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2. Ce solde peut être nul.
« Vente avec injection en totalité » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur est réputé avoir injecté sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. L'électricité éventuellement autoconsommée dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 est déduite du volume vendu au cocontractant.

Notes



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 octobre 2021 Version 2 — MODIFIE
  2. 18 février 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2025 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — n° 72-1120 du 14 décembre 1972
  • CITATION Code de l'énergie - art. R314-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 juin 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31
Identifiant de l’import Jurisfac
5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Archive
LEGI_20260605-222728.tar.gz ↗
Licence
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