Arrêté du 24 mars 2025 portant modification de la réserve biologique dirigée (RBD) de Lacanau (Gironde) et approbation de son plan de gestion - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 941e1d40-4124-48bc-a043-f17f4b23d7b1
- Début de validité
- 29 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051385569/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051385569/article-6/versions/941e1d40-4124-48bc-a043-f17f4b23d7b1/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'atteindre les objectifs de la réserve biologique, les autres activités humaines sont réglementées de la façon suivante :
- la circulation des piétons et de tous véhicules y compris vélos, autres engins de déplacement personnel, chevaux et autres animaux de monte est interdite hors des itinéraires balisés autorisés par l'Office national des forêts et les propriétaires et des chemins longeant le canal des Etangs. Seuls sont autorisés les véhicules circulant dans le cadre de la gestion de la réserve et ceux des ayants droit ;
- l'accostage sur les berges du lac situées en forêt domaniale est interdit ;
- les feux sont interdits, à l'exception des actions de gestion de la réserve biologique ;
- le pique-nique est autorisé à la condition qu'il ne fasse pas appel à du mobilier et à des structures démontables telles que des tentes ;
- l'introduction dans la réserve des animaux d'espèces domestiques ou non, quel que soit leur stade de développement, est interdite, à l'exception d'actions de gestion de la réserve, y compris chiens en action de chasse. Les chiens en promenade tenus en laisse sont également autorisés ;
- la pêche est autorisée uniquement dans le canal de Etangs ;
- la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement est interdite, à l'exception, le cas échéant, d'espèces exotiques ou d'ongulés ;
- la cueillette et toute autre atteinte à la flore, à la faune et à la fonge sont interdites, à l'exception :
- des actions de gestion de la réserve prévues à l'article 5 ;
- des études ;
- de la chasse ;
- l'usage de drones est interdit, sauf pour des études ou autres motifs devant avoir fait l'objet d'une autorisation de l'Office national des forêts et des propriétaires ;
- le camping et le bivouac sont interdits, sauf autorisations délivrées par l'Office national des forêts et les propriétaires pour des études réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve ;
- les études non prévues au plan de gestion sont soumises à l'autorisation de l'Office national des forêts et des propriétaires.
Les activités autorisées s'exercent, le cas échéant, conformément au plan de gestion de la réserve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6