Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48c640d6-8af5-4ea3-8291-f8717ca42101
- Début de validité
- 30 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051408718/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051408718/article-9/versions/48c640d6-8af5-4ea3-8291-f8717ca42101/
Sommaire du texte
Texte
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues à l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit, selon les modèles donnés en annexes 3 et 4 du présent arrêté dans le délai prévu à l'article D. 319-20.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés, le cas échéant, par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus à l'article 7 et à l'article 7 bis du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-les valeurs des facteurs solaires et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits réalisés ont permis d'atteindre les exigences requises.
Notes
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter S — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-14-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 ter S
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-20