Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 321-119
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37be1326-7e9a-4a92-9a04-2624afad41dd
- Début de validité
- 31 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051410941/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051410941/article-321-119/versions/37be1326-7e9a-4a92-9a04-2624afad41dd/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des frais et commissions supportés par l’OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :
1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :
a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
b) les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ;
2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire de l’OPCVM.
Cette commission de mouvement peut également bénéficier :
a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;
b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;
c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.
A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion d'OPCVM, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers.
Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro