Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37f88fd5-c655-4180-bf1a-a39d596fc187
- Début de validité
- 4 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051423955/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051423955/article-69/versions/37f88fd5-c655-4180-bf1a-a39d596fc187/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque ministère, un responsable de la fonction financière ministérielle est désigné par décret. Sous l'autorité du ministre, ce responsable coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget.
A ce titre et sans préjudice des autres fonctions qui peuvent lui être confiées :
1° Il collecte les informations budgétaires et comptables et en opère la synthèse ;
2° Il s'assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d'information propres à son ministère et dans le système d'information financière de l'Etat ;
3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation ;
4° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale prévu à l'article 66 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68 ;
5° Il propose au ministre, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses et des autorisations d'emplois ainsi que les mouvements de crédits entre programmes ;
6° Il coordonne l'élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi organique du 1er août 2001 ;
7° Il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles ;
8° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ;
9° Il veille à faciliter la mise en œuvre territoriale des politiques publiques concourant aux mêmes objectifs et à favoriser une gestion efficace et mutualisée des dépenses au niveau déconcentré ;
10° Il s'assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l'article 70.
Notes
Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7