Arrêté du 29 mars 2025 pris en application de l'article D. 321-14 du code de l'énergie relatif aux critères techniques et économiques utilisés afin de garantir la pertinence des investissements inscrits dans les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f23de027-cfad-448e-8217-efd4b79a5da2
- Début de validité
- 7 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051432087/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051432087/article-1/versions/f23de027-cfad-448e-8217-efd4b79a5da2/
Sommaire du texte
Texte
Les critères techniques et économiques utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui sont inscrits dans le schéma, conformément à l'article D. 321-14 du code de l'énergie, sont fixés comme suit :
1° Les ouvrages à créer sont entendus comme des groupes d'ouvrages à créer pertinents du point de vue électrique. Leur méthode d'identification est précisée dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport ;
2° Le coût unitaire des groupes d'ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma ne doit pas dépasser le seuil de 500 000 euros par mégawatt de capacité réservée ;
3° Le seuil mentionné au 2° est exprimé en euros courants de l'année 2025. Il est actualisé annuellement selon l'index TP 12a publié par l'INSEE sur son site internet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D321-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-14
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