Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01ef3d2f-8f04-4668-ac34-a79bef80e68d
- Début de validité
- 16 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mai 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 16h46 — 507ba053-112b-4cbe-b477-6a6d3a0d7f31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051467514/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051467514/article-7/versions/01ef3d2f-8f04-4668-ac34-a79bef80e68d/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe :
1° Les salariés compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document des engagements qu'il a souscrit en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
2° Lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, le comité social et économique, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2312-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2312-8