Code des transports - Article R5521-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08aa5bd8-ef49-4d66-a6ad-aaffd1a4b050
- Début de validité
- 18 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051480863/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051480863/article-r5521-9/versions/08aa5bd8-ef49-4d66-a6ad-aaffd1a4b050/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5521-10
- CITATION Code des transports - art. R5545-6-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5545-6-36 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5521-10
- CITATION Article R5545-6-20
- CITATION Article R5545-6-36