Arrêté du 15 avril 2025 pris pour l'application de l'article 157-3 du code de procédure pénale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83441719-2cda-4786-9ea3-6ea26b16b61b
- Début de validité
- 21 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051495594/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051495594/article-1/versions/83441719-2cda-4786-9ea3-6ea26b16b61b/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 157-3 du code de procédure pénale, le ministère public ou la juridiction peuvent solliciter par écrit, dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, les services de l'Etat suivants :
- la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
- la direction générale de la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 223-15-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 157-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 157-3