Arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74c774a7-6294-47cb-a3a4-3459ed031094
- Début de validité
- 26 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051519168/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051519168/article-5/versions/74c774a7-6294-47cb-a3a4-3459ed031094/
Sommaire du texte
Texte
L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2025 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20