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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
  4. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  6. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
  7. Article 9

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00f9f7a6-39ed-4ee6-9a5e-c04a36ff3601
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525906/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525906/article-9/versions/00f9f7a6-39ed-4ee6-9a5e-c04a36ff3601/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les organismes qualifiés Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés Consulter cette section
        1. Article 9
        2. Article 10
        3. Article 11
        4. Article 12
      3. Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés Consulter cette section

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      4. Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les organismes qualifiés Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés Consulter cette section
        1. Article 9
        2. Article 10
        3. Article 11
        4. Article 12
      3. Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés Consulter cette section

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      4. Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les organismes qualifiés sollicitant un agrément doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet, pour le ou les dirigeants responsables des évaluations, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de retrait d'agrément pour l'un des systèmes mentionnés aux articles 5 à 7 ;

3° Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, au titre notamment de la responsabilité civile ;

4° Justifier de la présence en leur sein d'au moins une personne possédant une formation et une expérience professionnelle dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité et pouvant à ce titre exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations. L'expérience professionnelle requise est définie par arrêté du ministre chargé des transports ;

5° Justifier d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories d'installations dans lesquels l'organisme souhaite intervenir ;

6° S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer du concours de l'un des dirigeants responsables des évaluations désignés dans la décision d'agrément ou ne répond plus à la condition prévue au 5° pour un domaine technique ;

7° S'engager à respecter les règles prévues à l'article 16.

Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, l'organisme qualifié fournit, outre les documents relatifs au respect des conditions énumérées aux 1° à 7°, un document retraçant le bilan de l'activité de l'organisme durant la période écoulée.

Lorsque la demande vise à modifier l'identité d'un ou des dirigeants responsables des évaluations, seuls les documents relatifs à la situation du ou des nouveaux responsables sont à fournir.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des demandes d'agrément et la procédure de délivrance des agréments.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 avril 2025 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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