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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
  4. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  5. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
  6. Article 46

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 46

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a32d3b6-fa1c-4e6a-9815-235ebd8884b6
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525954/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525954/article-46/versions/8a32d3b6-fa1c-4e6a-9815-235ebd8884b6/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section
      1. Article 46
      2. Article 47
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section
      1. Article 46
      2. Article 47
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités.

Ile-de-France Mobilités peut déléguer aux maîtres d'ouvrage ou au gestionnaire d'infrastructure en tant que maître d'ouvrage conjoint, l'établissement des dossiers prévus au chapitre II ci-dessus.

En cas de coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, Ile-de-France Mobilités demande, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement des dossiers et de les lui transmettre.

S'il n'est pas désigné chef de file, le gestionnaire d'infrastructure mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports définit le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces, y compris la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Les maîtres d'ouvrage du système de transport ainsi que les exploitants doivent se conformer à ce référentiel et à ces modalités de gestion, notamment lors de la réalisation ou de la modification du système et lors de l'établissement du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 26 et 48 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.

Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet de la région d'Ile-de-France peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans le cas prévu à l'article 29. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 46 — MODIFIE
  2. 9 août 2020 Version 46 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 avril 2025 Version 46 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 47 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 23

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2142-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2142-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2142-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2142-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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