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  3. Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
  4. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Article 2

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0df09fd-bd23-4ec7-b5bd-efc00d19f4a4
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051526007/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051526007/article-2/versions/e0df09fd-bd23-4ec7-b5bd-efc00d19f4a4/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
    2. Chapitre II : Les organismes qualifiés Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
    2. Chapitre II : Les organismes qualifiés Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Système de transport public guidé : l'ensemble des éléments qui concourent au fonctionnement ou à l'usage d'un système de transport public guidé, tel que défini à l'article 1er, et notamment :

a) Les infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie, quais et parties de station en interface avec le système de transport, installations techniques et de sécurité, notamment les systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection notamment avec la voirie routière, installations fixes de traction électrique, de commande, de contrôle ou de communication) ;

b) Les véhicules : tout véhicule d'un système de transport public guidé conçu pour le transport de personnes ou de marchandises ;

c) Les principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance ;

d) Les engins de travaux : tout engin guidé destiné uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage ;

2° Modification substantielle : toute modification d'un système de transport public guidé ou d'une partie de système de transport public existant, dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 38 et 68 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles ;

3° Tranche : toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service de façon autonome ;

4° Sous-système : toute partie du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité individualisée ;

6° Autorité organisatrice de transport : l'autorité territorialement compétente définie aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2, L. 1241-4, L. 2112-1-1 et L. 2112-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Demandeur : l'autorité organisatrice de transport ou son représentant dûment désigné ;

8° Détenteur de l'infrastructure : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou titulaire d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;

9° Exploitant : toute entité, à l'exclusion des sous-traitants et des gestionnaires de voirie, assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitation de tout ou partie du système de transport ainsi que la gestion ou la maintenance de celui-ci lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par un gestionnaire d'infrastructure ;

10° Gestionnaire d'infrastructure : l'entité définie aux articles L. 2111-9 et L. 2142-3 du code des transports ;

11° Chef de file : l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure désigné par l'autorité organisatrice des transports ou par le détenteur de l'infrastructure de transport pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et le gestionnaire d'infrastructure ;

12° Dirigeant responsable des évaluations : la personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer le rapport de sécurité ;

13° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;

14° Organisme qualifié : l'organisme agréé ou accrédité pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés ;

15° Système de gestion de la sécurité : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;

16° Règlement de sécurité de l'exploitation : les orientations du système de gestion de la sécurité qui font l'objet d'une transmission au préfet pour approbation ;

17° “Cybersécurité” : les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces ;

18° “ Installation à câbles ” : installation relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE ;

19° “Cyclo-draisine” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d'utilisateurs autres que l'exploitant et piloté par eux ;

20° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d'un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ;

21° “Innovation” : introduction dans le système d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ;

22° “Référentiel technique de sécurité” : ensemble des règles de l'art en matière de sécurité applicables à un projet.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 février 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 avril 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

58 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R412-34 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5722-7-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la voirie routière
  • CITATION Code des transports - art. L1231-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L1241-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L1241-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L1241-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2111-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2112-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2112-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2142-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1231-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2142-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2142-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1241-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5722-7-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
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