Code rural et de la pêche maritime - Article R653-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b08019b2-0199-4d14-96c6-0d0777af86ea
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051638566/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051638566/article-r653-9/versions/b08019b2-0199-4d14-96c6-0d0777af86ea/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2