Code général des impôts, annexe IV - Article 30-0 H
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a59d402-0984-4429-b308-07f4715b9460
- Début de validité
- 19 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051757592/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051757592/article-30-0-h/versions/8a59d402-0984-4429-b308-07f4715b9460/
Sommaire du texte
Texte
1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :
a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :
-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;
-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.
3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :
a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ;
b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 22
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. D353-2
- CITATION Code de l'énergie - art. L353-12
- CITATION Code de l'énergie - art. L353-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
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- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article 278-0 bis
- CITATION Article R111-14-2
- CITATION Article R111-14-2
- CITATION Article R111-14-2
- CITATION Article R111-14-2
- CITATION Article L353-12
- CITATION Article L353-13
- CITATION Article D353-2