Code général des impôts - Article 1510
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1ae4562-0cd4-44d9-84e6-06e9bffc9595
- Début de validité
- 19 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051764757/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051764757/article-1510/versions/c1ae4562-0cd4-44d9-84e6-06e9bffc9595/
Sommaire du texte
Texte
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2