Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85f7b11c-d3ad-461d-99c6-754be9fed668
- Début de validité
- 19 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006219736/2004-10-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006219736/article-4/versions/85f7b11c-d3ad-461d-99c6-754be9fed668/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :
a) Le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé ;
b) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service à la date du 11 mai 2003, établi en application des dispositions de l'article 44 du décret précité.
II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
III. - Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.
IV. - Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2004-08-26 art. 1, art. 2 JORF 19 octobre 2004 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 2003-05-23 annexe 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-425 2003-05-09 art. 21, art. 44, art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible