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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2004
Fin de vigueur
1 avril 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85f7b11c-d3ad-461d-99c6-754be9fed668
Début de validité
19 octobre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006219736/2004-10-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006219736/article-4/versions/85f7b11c-d3ad-461d-99c6-754be9fed668/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en exploitation commerciale ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé ;

b) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service à la date du 11 mai 2003, établi en application des dispositions de l'article 44 du décret précité.

II. - Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III. - Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.

IV. - Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 2003 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 décembre 2019 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2023 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 juin 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2004-08-26 art. 1, art. 2 JORF 19 octobre 2004 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 2003-05-23 annexe 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-425 2003-05-09 art. 21, art. 44, art. 40

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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