Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Article 2

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b710cff2-9aef-4d01-9355-b81ccab28054
Début de validité
21 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051787732/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051787732/article-2/versions/b710cff2-9aef-4d01-9355-b81ccab28054/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III : La ressource en eau Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III : La ressource en eau Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.

Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.

Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.

Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.

Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :

-batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;

-batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;

-batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI.

Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles.

Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée.

Débit d'odeur : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots.

Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;

Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

-le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est située dans un bâtiment ouvert ou fermé, et à 30 m3 sinon ;

-les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ;

-la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides.

Zones à émergence réglementée :

― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets.

Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des véhicules hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté. La taille minimale de cette zone est : deux mètres de large, six mètres de long et deux mètres de haut.

Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en silo ou cuve fermés et fixes et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

-les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

-les zones de tri et de traitement des déchets.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 novembre 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 juin 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Chapitre Ier : Dispositions générales →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2025 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données