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  3. Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle
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Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 2025

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Version
Mise à jour en retard — 86bfc50c-f115-49f9-84fc-46abb8f0fdb5
Début de validité
27 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051797334/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051797334/article/versions/86bfc50c-f115-49f9-84fc-46abb8f0fdb5/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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  2. Titre II : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D'AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. Titre III : PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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  5. Titre V : CONFORMITÉ AUX NORMES ESSAIS DE LABORATOIRES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITION DIVERSE Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU GROUPE A Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU GROUPE B Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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  2. Titre II : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D'AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. Titre III : PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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  5. Titre V : CONFORMITÉ AUX NORMES ESSAIS DE LABORATOIRES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITION DIVERSE Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT Consulter cette section
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    3. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU GROUPE A Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Article 1er
Accessibilité aux engins de secours


§ 1. La desserte de l'établissement est déterminée en liaison avec les services d'incendie et de secours. L'accessibilité des échelles aux façades n'est pas exigée.
La voirie intérieure présente les caractéristiques des voies mentionnées à l'article CO 2 du règlement de sécurité susvisé. Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux bâtiments doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation des véhicules.
§ 2. La voirie intérieure peut comporter des dispositifs de restriction d'accès, tels que portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel du centre au moment de l'intervention des services d'incendie et de secours.
§ 3. Des dispositifs spécifiques sont prévus, permettant la mise en œuvre des matériels des services d'incendie et de secours au sein de l'établissement, sans contrevenir aux exigences de sûreté qui s'y appliquent.


Article 2
Défense extérieure contre l'incendie


La défense extérieure contre l'incendie est assurée dans les conditions prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales.


Article 3
Matériaux et éléments de construction


La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l'édification et l'aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l'article D. 141-6 du code de la construction et de l'habitation.
Tous les matériaux et éléments de construction ont un classement en réaction ou résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite de la présente annexe.
Les matériaux d'isolation qui sont en contact direct avec l'air du fait de leur mise en œuvre doivent présenter un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.


Article 4
Eléments porteurs verticaux


Les éléments porteurs verticaux doivent être stables au feu une heure (R 60).
Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments présentent ce degré de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 143-5 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.


Article 5
Planchers


Les planchers présentent un degré coupe-feu d'une heure (REI 60). Cette prescription ne s'applique pas :


- aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
- aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.


Article 6
Recoupement des vides


Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 ou par des parois de degré pare-flammes 1/4 d'heure (E 15).
Ces espaces doivent avoir une superficie maximale de 300 m2, la plus grande des dimensions n'excédant pas 30 mètres.


Article 7
Revêtements des façades


Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchement, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) sont classés en catégorie M2 ou C - s3, d0.


Article 8
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades autres que les façades d'escaliers


§ 1. Afin d'éviter la propagation verticale d'un incendie, les façades comportant des ouvertures respectent la règle dite du « C + D ».
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après, en fonction de la masse combustible mobilisable :
C + D ≥ 0,60 mètre si M ≤ 25 M.J/m2 ;
C + D ≥ 0,80 mètre si 25 M.J/m2 < M ≤ M.J/m2 ;
C + D ≥ 1,10 mètre si M > 80 M.J/m2.
C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 relative aux façades.
M, exprimé en M.J/m2, est la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique susvisée. Dans le cas contraire elle est mesurée par l'essai conduit dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie.
Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
§ 2. Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à l'exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm2, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables. Cependant, la somme des degrés coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur est au moins égale à 60 minutes.
Les durées coupe-feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées sont les durées réelles constatées au cours des essais définis par l'arrêté relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d'essais et le programme thermique matérialisant l'action des incendies et non les degrés coupe-feu normalisés en résultant.
Cependant, lorsqu'une façade comportant des ouvertures satisfait aux règles générales visées au paragraphe 1 du présent article, la façade de constitution identique mais ne comportant pas d'ouverture n'est pas soumise à la règle ci-dessus.


Article 9
Couvertures


Les revêtements de couverture classés en catégorie BRoof (t3) peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou de catégorie A1.
Lorsque les couvertures forment avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 7 relatives aux revêtements extérieurs des façades, mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.
Toutefois, cette disposition ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement extérieur doit être classé en catégorie M3 ou D - s3, d0.


Article 10
Isolement entre bâtiments


L'isolement entre locaux du groupe A et locaux du groupe B contigus ou superposés est constitué par une paroi ou un plancher coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d'intercommunication sont coupe-feu de degré une heure, munis de ferme-porte (EI 60 - C).
Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :


- la façade est coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par des éléments pare-flammes de degré une heure (E 60) ;
- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments comporte des locaux tels que définis à l'article 30 de la présente annexe, ces valeurs sont portées à pare-flammes de degré une heure (E 60) et 8 mètres.


Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :


- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-flammes de degré une heure (E 60) ;
- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.


Lorsqu'un bâtiment constitué de locaux du groupe A est séparé d'un bâtiment constitué de locaux du groupe B par une aire libre de moins de 4 mètres, la façade de l'un d'eux doit être coupe-feu de degré une heure (REI 60 ou EI 60), les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application d'autres dispositions imposant un degré d'isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 2025 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 1970
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2225-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D141-6
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2225-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R143-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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