Arrêté du 14 avril 2025 portant création de la mention « ski nautique et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64e333d3-62d6-4ec8-92f1-c1e7504e4eff
- Début de validité
- 27 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051797888/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051797888/article-4/versions/64e333d3-62d6-4ec8-92f1-c1e7504e4eff/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester d'un niveau de conduite des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
b) Attester de la capacité à effectuer un cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur ;
c) Justifier de la capacité à réaliser des gestes techniques propres aux activités de ski nautique et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
b) La production d'une attestation de savoir nager un cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
c) La production d'une attestation de réussite d'un test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique, en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la fédération de ski nautique et de wakeboard ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-47-1 bis
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-47-1 bis