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  3. Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
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Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation - Article

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27 juin 2025

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Mise à jour en retard — c6f5daad-befc-4c9a-96b1-b23c070cdab4
Début de validité
27 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051799531/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051799531/article/versions/c6f5daad-befc-4c9a-96b1-b23c070cdab4/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  4. Titre IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  5. Titre V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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  5. Titre V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  7. Titre VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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Texte


ANNEXES
ANNEXE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES EN RÉCIPIENTS MOBILES DE LIQUIDES INFLAMMABLES EXPLOITÉS AU SEIN D'UNE INSTALLATION CLASSEE EXISTANTE RELEVANT DU REGIME DE L'AUTORISATION AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 OU 4748, OU POUR LE PÉTROLE BRUT AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 4510 OU 4511 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTS DANS UN ENTREPÔT COUVERT SOUMIS AU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'AUTORISATION AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1510 DE CETTE MÊME NOMENCLATURE DANS SA VERSION EN VIGUEUR AU 31/12/2020

Cette annexe définit les dispositions applicables stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31/12/2020, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation :
Les dispositions particulières applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. 1 sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Pour les installations dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2013 ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :


Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles
I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.
Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe 4.
II.2 La disposition relative à la hauteur de la clôture n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2013.
Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes.
II.3 I Cette disposition est applicable, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention, et sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours.
II. 3 II Les dispositions sont applicables
II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2013.
II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables
III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1
III.2 Ces dispositions sont applicables.
III.3 Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de l'article III.3.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension.
III.4 Le dernier alinéa de l'article III. 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Ces dispositions sont applicables.
III.5 Le dernier alinéa du I n'est pas applicable
Les autres dispositions sont applicables.
III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions du point III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique, les locaux sont conformes au point I. de l'article III. 6. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier 2026.
Les autres dispositions sont applicables.
III.7 Ces dispositions sont applicables
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension.
III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.11 -I Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2013, à l'exception du 4ème tiret du I.
Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2021.
III.11-II, III et IV Ces dispositions sont applicables.
III.12 Les dispositions du point I sont applicables.
Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2026 .
Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
III.13 I et II Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension.
III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.
En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension.
III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux installations existantes.
Les dispositions du point VIII ne sont applicables.
III.15 et III.16 Ces dispositions sont applicables.
III.17 Les dispositions de l'article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les tuyauteries existantes au 1er janvier 2021, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables.
IV.1 à IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1 Ces dispositions sont applicables.
V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
V.3 à V.5 Ces dispositions sont applicables.
VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023.
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.
Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier 2026.
VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023.
VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions des points I et II sont applicables.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables.
VI. 6 à VI.8 Ces dispositions sont applicables.
VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables.

II. - Pour les installations existantes autres que celles relevant du point I, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles
I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.
Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les dispositions relatives au stockage couvert sont applicables.
Les dispositions relatives au stockage extérieur sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe 4.
II.2 Ces dispositions sont applicables.
II.3 I Cette disposition est applicable, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention, et sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours.
II. 3 II et II.3.III Les dispositions sont applicables
II.4 I Ces dispositions ne sont pas applicables
II.4 II Les dispositions des points A et B sont à remplacées par les dispositions suivantes :
A- L'installation dispose d'une voie engins permettant de faire le tour de chaque stockage couvert de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout stockage couvert. La voie engins respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ; ― elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; ― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ; . Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. B- Chaque cellule de liquides inflammables a au moins une façade accessible depuis la voie engins par une voie échelle . Cette voie échelle respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ; ― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; ― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; ― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm2. Depuis cette voie échelle , une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du stockage couvert et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du stockage couvert. L'aire de stationnement associée à une cellule de liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ; ― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la cellule ; ― pour un stationnement parallèle au stockage couvert, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ; ― pour un stationnement perpendiculaire au stockage couvert, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre. Les dispositions du B du présent article ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible. Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
Les dispositions des points C et D sont applicables.
III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1
III.2 à III.7 Le dernier alinéa de l'article III. 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Les dispositions des articles III. 2 à III. 7 sont applicables.
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension.
III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.11 -I Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2013, à l'exception du 4ème tiret du I.
Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2021.
III.11-
II-III-IV
Ces dispositions sont applicables.
III.12 Les dispositions du point I sont applicables.
Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
III.13 - I et II Au III.13-I, la phrase Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention n'est pas applicable.
Les autres dispositions sont applicables.
III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.
En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension.
III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Le dernier alinéa du point VIII n'est pas applicable.
III.15 et III.16 Ces dispositions sont applicables.
III.17 Les dispositions de l'article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les tuyauteries existantes au 1er janvier 2021, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables.
IV.1 à IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1 Ces dispositions sont applicables.
V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
V.3 à V.5 Ces dispositions sont applicables.
VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023.
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.
Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier 2026.
VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023.
VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions des points I et II sont applicables.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.
VI. 6 à VI.8 Ces dispositions sont applicables.
VII.1 Ces dispositions sont applicables

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 septembre 2020 Version — MODIFIE
  2. 3 octobre 2021 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juin 2025 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2025 - art. 1

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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